Pourquoi l'agent déclare : « vous n'êtes pas admissible à un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs autonomes » ?

Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés stipule qu'un étranger peut être sélectionné comme membre de la catégorie économique en fonction de sa capacité à s'établir économiquement au Canada.

Paragraphe 100(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. 2002 stipule qu'aux fins du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs indépendants est prescrite comme une catégorie de personnes qui peuvent devenir résidents permanents en fonction de leur capacité à s'établir économiquement au Canada et qui sont autonomes. -les personnes salariées au sens du paragraphe 88(1).

Le paragraphe 88(1) du Règlement définit un « travailleur indépendant » comme un ressortissant étranger qui possède une expérience pertinente et qui a l'intention et la capacité d'exercer un travail indépendant au Canada et d'apporter une contribution importante à des activités économiques déterminées au Canada.

« Expérience pertinente » désigne un minimum de deux années d'expérience au cours de la période commençant cinq ans avant la date de la demande de visa de résident permanent et se terminant le jour où une décision est prise concernant la demande, comprenant :

(i) en ce qui concerne les activités culturelles,

(A) deux périodes d'un an d'expérience en travail indépendant dans des activités culturelles.

(B) deux périodes d'un an d'expérience dans la participation à des activités culturelles de niveau mondial, ou

(C) une combinaison d'une période d'un an d'expérience décrite à la clause (A) et d'une période d'un an d'expérience décrite à la clause (B),

(ii) en ce qui concerne l’athlétisme,

(A) deux périodes d’un an d’expérience en travail autonome dans le domaine du sport,

(B) deux périodes d'un an d'expérience dans la participation à un niveau mondial d'athlétisme,

or

(C) une combinaison d'une période d'un an d'expérience décrite à la clause (A) et d'une période d'un an d'expérience décrite à la clause (B), et

(iii) dans le cas de l'achat et de la gestion d'une ferme, deux périodes d'un an d'expérience dans la gestion d'une ferme.

Le paragraphe 100(2) du Règlement stipule que si un étranger qui présente une demande à titre de membre de la catégorie des travailleurs indépendants n'est pas un travailleur indépendant au sens du paragraphe 88(1), la définition de « travailleur indépendant » personne salariée » énoncée au paragraphe 88(1) du règlement, car, sur la base des preuves soumises, je ne suis pas convaincu que vous avez la capacité et l'intention de devenir travailleur indépendant au Canada. Par conséquent, vous n’êtes pas admissible à recevoir un visa de résident permanent en tant que membre de la catégorie des travailleurs autonomes.

Le paragraphe 11(1) de la Loi stipule qu'un étranger doit, avant d'entrer Canada, demander à un agent un visa ou tout autre document requis par la réglementation. Le visa ou le document est délivré si, à la suite d'un examen, l'agent est convaincu que l'étranger n'est pas interdit de territoire et répond aux exigences de la présente loi. Le paragraphe 2(2) précise que, sauf indication contraire, les références dans la Loi à « la présente Loi » incluent les règlements pris en vertu de celle-ci. Après examen de votre demande, je ne suis pas convaincu que vous répondez aux exigences de la Loi et des règlements pour les raisons expliquées ci-dessus. Je refuse donc votre candidature.

Pax Law peut vous aider !

Si vous avez reçu une lettre de refus similaire à celle ci-dessus, nous pourrons peut-être vous aider. Veuillez visiter notre page de prise de rendez-vous prendre rendez-vous avec le Dr Samin Mortazavi; vous pouvez également appeler nos bureaux au +1-604-767-9529.


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