Une libération conditionnelle affectera-t-elle le renouvellement de ma carte RP ?

Les effets de l'acceptation d'une absolution conditionnelle ou d'un procès sur votre demande de renouvellement de la résidence permanente au Canada : Je ne connais pas la position initiale de la Couronne en matière de détermination de la peine dans votre cas particulier, je dois donc répondre à cette question de manière générale.

Votre avocat pénaliste doit déjà vous avoir expliqué que l'issue d'un procès ne peut jamais être prédite. Le meilleur résultat pour vous aurait été un acquittement au procès ou une absolution inconditionnelle, mais encore une fois, personne ne peut le garantir. 

Si vous allez à un procès et que vous perdez, vous vous retrouvez avec une condamnation. 

L'autre option est d'accepter une libération conditionnelle – si on vous en a offert une. 

Une libération conditionnelle n'est pas la même chose qu'une condamnation. Une absolution signifie que même si vous êtes coupable, vous n'êtes pas condamné. Si vous obtenez une libération conditionnelle, vous ne devriez pas être interdit de territoire au Canada. Autrement dit, si vous obtenez une absolution inconditionnelle, ou si vous obtenez une absolution conditionnelle et que vous respectez toutes les conditions, votre statut de résident permanent ne sera pas affecté. Dans les cas où un résident permanent a reçu une absolution conditionnelle, la période de probation n'est pas considérée comme une peine d'emprisonnement et, par conséquent, ne rend pas la personne interdite de territoire en vertu de l'alinéa 36(1a) de la LIPR. 

Enfin, je ne suis pas un agent d'immigration et en tant que tel, je ne peux pas garantir le résultat de l'examen d'un agent d'immigration. Si un agent fait une erreur en appliquant la loi correcte ou en appliquant correctement la loi aux faits de votre cas, vous pouvez présenter cette décision à l'intérieur du Canada à la Cour fédérale pour une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire dans les quinze jours suivant la réception la lettre de refus.

Les rubriques concernées du Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, ch. 27)

sont:

Grande criminalité

  • 36 (1) Un résident permanent ou un ressortissant étranger est interdit de territoire pour grande criminalité pour

o    (une) avoir été condamné au Canada d'une infraction à une loi du Parlement passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans, ou d'une infraction à une loi du Parlement pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée ;

o    (B) avoir été reconnu coupable d'une infraction à l'extérieur du Canada qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans; ou

o    (c) commettre à l'extérieur du Canada un acte qui constitue une infraction au lieu où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans.

  • Note marginale : Criminalité

(2) Un ressortissant étranger est interdit de territoire pour criminalité

o    (une) avoir été condamné au Canada d'une infraction à une loi du Parlement punissable par voie d'acte d'accusation, ou de deux infractions à une loi du Parlement qui ne résultent pas d'un seul événement ;

o    (B) avoir été déclaré coupable à l'extérieur du Canada d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait un acte criminel en vertu d'une loi fédérale, ou de deux infractions ne découlant pas d'un seul événement qui, si elles étaient commises au Canada, constitueraient des infractions en vertu d'une loi du Parlement ;

o    (c) commettre à l'extérieur du Canada un acte qui constitue une infraction à l'endroit où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait un acte criminel en vertu d'une loi fédérale; ou

o    (D) commettre, en entrant au Canada, une infraction à une loi fédérale prescrite par règlement

La section pertinente du Code criminel (LRC, 1985, c. C-46) est:

Libération conditionnelle et inconditionnelle

  • 730 (1) Lorsqu'un accusé, autre qu'une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction, autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou une infraction passible d'un emprisonnement de quatorze ans ou à perpétuité, le tribunal devant lequel l'accusé comparaît peut, s'il estime que c'est dans l'intérêt supérieur de l'accusé et non contraire à l'intérêt public, au lieu de condamner l'accusé, ordonner par ordonnance que l'accusé soit libéré inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation rendue en vertu du paragraphe 731(2).

Si vous souhaitez savoir si une libération conditionnelle affecte le renouvellement de votre carte RP, parlez avec notre avocat pénaliste Lucas Pearce.


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