Une requête d'urgence devant la Cour de la famille de l'Ontario est une demande de procédure visant à ce qu'un juge entende une demande de mesures provisoires avant l'échéance normale, permettant ainsi aux parties de contourner l'obligation de tenir une conférence sur l'instance. Une audience d'urgence ne constitue pas une catégorie distincte de mesure de fond, et la désignation d'urgence ne garantit pas que l'ordonnance demandée sera accordée. Bien que la preuve de l'urgence permette de contourner les obstacles habituels liés au calendrier des audiences, Règles de droit familial, le tribunal doit encore décider de manière indépendante si l'ordonnance de fond demandée est justifiée juridiquement et factuellement.

Le respect de ces exigences procédurales strictes nécessite souvent l'aide d'une personne compétente. avocat familial de l'OntarioChez Pax Law Corporation, nous accompagnons régulièrement des particuliers dans des litiges urgents où des mesures de protection ou des directives provisoires sont nécessaires avant que les dates d'audience habituelles puissent être fixées.

Cadre procédural : Règle 14 et exception d'urgence

En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Règles de droit de la famille, Règl. de l'Ontario 114/99, les mesures provisoires sont généralement demandées par voie de requête. L’article 14(1) prévoit qu’une partie peut présenter une requête pour :

  1. Une ordonnance provisoire relative à une demande formulée dans une requête ;
  2. Instructions sur la manière de transporter l'étui ; ou
  3. Une modification d'une ordonnance temporaire.

La procédure habituelle est régie par la règle 14(4) : aucun avis de requête ni élément de preuve à l’appui ne peut être signifié, et aucune requête ne peut être entendue, avant la tenue d’une conférence portant sur le fond de l’affaire. La requête urgente constitue une exception à cette condition. En vertu de la règle 14(4.2), cette restriction ne s’applique pas si le tribunal estime qu’il existe une situation d’urgence ou de difficulté, ou qu’une conférence sur l’instance n’est pas requise pour une autre raison dans l’intérêt de la justice.

Le paragraphe 14(6) exempte également certaines procédures de l’obligation de tenir une conférence, notamment les requêtes en modification de certaines ordonnances, les requêtes en outrage au tribunal, les requêtes en jugement sommaire, les affaires de protection de l’enfance, les requêtes par consentement ou sans opposition, les requêtes de procédure et les requêtes présentées sans préavis. Toutefois, l’obtention d’une exemption de procédure en vertu du paragraphe 14(6) est distincte de la démonstration du bien-fondé de l’ordonnance demandée.

Qualifier les documents de la requête d’« urgents » ne suffit pas. Il incombe au requérant de prouver que la situation exige une intervention rapide avant qu’une conférence de gestion de l’instance puisse être programmée.

In Wang contre luiDans l’arrêt 2025 ONSC 3072, au paragraphe 12, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a établi les quatre critères essentiels pour établir l’urgence :

  • Immédiat: Le problème doit être urgent et ne pas pouvoir attendre une résolution ultérieure.
  • Sérieuse: Elle doit avoir une incidence significative sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique des parties ou de leurs enfants.
  • Défini et matériel : Cette préoccupation ne peut être spéculative ou théorique ; elle doit être liée à des éléments concrets tels que le bien-être physique, la santé ou une situation financière désespérée.
  • Spécialisé dans les preuves : La partie requérante doit étayer sa demande par des faits explicites, des exemples descriptifs et des documents crédibles.

In Yelle contre ScorobruhDans l’arrêt 2016 ONSC 3300 (au par. 50), la Cour a énoncé des facteurs contextuels pour évaluer l’urgence :

  • Si des dates antérieures pour une conférence de cas ont été envisagées avec le guichetier du tribunal de la famille et le coordonnateur du procès ;
  • Les parties ont-elles examiné les pratiques des tribunaux locaux pour traiter des questions d'importance immédiate ?
  • Si des négociations ont eu lieu pour parvenir à une résolution provisoire « sans préjudice » ;
  • Si l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu, par exemple en cas de risque d’enlèvement ou d’autres dangers physiques ;
  • Qu’il existe des difficultés, notamment un préjudice grave ou un dommage irréparable et non indemnisable ;
  • Qu’il existe des problèmes périphériques urgents, comme la violence domestique, la santé mentale, la toxicomanie ou les comportements criminels.

Comme indiqué dans Kaur contre SinghDans l’arrêt 2023 ONSC 2116 (par. 18), les parties requérantes doivent démontrer avoir déployé des efforts sincères pour régler le différend avant de présenter une requête. Ces efforts de règlement ne peuvent être écartés que lorsqu’il existe un risque immédiat et précis de préjudice grave pour un enfant.

Résumé : Seuil d'urgence et normes juridiques

Catégorie de problèmeÉtat d'urgenceAutorité légale compétente et notes
Risque d'enlèvement/de déplacement d'enfantsQualifieYelle (paras. 52–54); Nouh (par. 31–32). Exige une preuve claire et concrète de l’intention de déplacer ou de retenir un enfant hors de la juridiction.
Violence domestique / Sécurité physiqueQualifieNouh contre ElAbbasy, 2025 ONSC 3154. Un danger imminent pour un parent ou un enfant justifie de contourner les délais de procédure.
Situation financière désastreuseSe qualifie sous conditionsRobler contre Menchini, 2025 ONSC 6760. Exige une divulgation financière complète : sources de revenus, passifs, valeur des actifs et capacité d’emprunt. Des difficultés financières passagères ne suffisent pas.
Litiges relatifs au temps et à l'horaire des parentsNe remplit pas les conditions requisesYelle contre ScorobruhLes désaccords généraux concernant les horaires, les transitions ou les conflits parentaux accrus doivent être traités selon les procédures standard de réunion de cas.

Requêtes d'urgence vs. Requêtes sans préavis (Règle 14(12))

Une requête urgente n'est pas automatiquement une requête ex parte. La plupart des requêtes d'urgence sont présentées après notification à la partie adverse, même si les délais sont réduits. Procéder sans notification est une mesure exceptionnelle strictement régie par la règle 14(12).

En vertu de la règle 14(12), une motion ne peut être présentée sans préavis que si :

  1. La nature ou les circonstances de la motion rendent la notification inutile ou raisonnablement impossible ;
  2. Il existe un danger immédiat d'enlèvement d'un enfant hors de l'Ontario, et le retard dans la signification de l'avis aurait probablement de graves conséquences ;
  3. Il existe un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d'un enfant ou de la personne qui effectue le déménagement, et les retards de service auraient probablement de graves conséquences ; ou
  4. La signification d'un avis de requête entraînerait en elle-même de graves conséquences.

En vertu des règles 14(14) et 14(15), toute ordonnance rendue sans préavis (formulaire 14D) doit exiger que l’affaire soit de nouveau portée devant le tribunal dans les 14 jours (ou à une date fixée par le tribunal, de préférence devant le même juge). De plus, l’ordonnance et tous les documents à l’appui de la requête doivent être signifiés immédiatement à toutes les parties concernées, sauf ordonnance contraire.

Exigences procédurales : Formulaires, déclarations sous serment et délais

Les parties qui présentent une requête doivent déposer le formulaire 14 (Avis de requête) accompagné du formulaire 14A (Affidavit), conformément à la règle 14(9). Lorsque la mesure demandée est de nature procédurale, fondée sur le consentement ou non contestée, le formulaire 14B peut être utilisé. Les affidavits à l'appui doivent respecter les règles 14(17) à (19) et reposer sur la connaissance personnelle du déclarant. Lorsque des renseignements de seconde main sont cités, la source doit être explicitement mentionnée et le déclarant doit attester de sa véracité.

Pour les motions ordinaires présentées après notification :

  • Les pièces de la requête doivent être signifiées au moins 6 jours avant la date de l'audience et déposées auprès du tribunal au moins 4 jours auparavant.
  • La partie défenderesse doit signifier et déposer ses pièces en réponse au moins 4 jours avant l'audience.
  • La partie requérante doit s'entretenir, ou faire de véritables efforts pour s'entretenir, avec les parties adverses au sujet des questions litigieuses et remettre un formulaire de confirmation (formulaire 14C) avant 14 h, trois jours avant la date de l'audience (règle 14(11)).

En vertu de la règle 3(5), le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de raccourcir ou de prolonger ces délais. Les parties qui souhaitent des audiences urgentes doivent consulter le coordonnateur du tribunal concernant la planification accélérée. Règles de droit familial ne prévoient pas de délai universel automatique de 24 ou 48 heures pour les interventions d'urgence.

En outre, bien que la règle 8.1 exige la participation à un programme d’information obligatoire (PIO) dans les 45 jours suivant l’introduction d’une action, la règle 8.1(8) prévoit que le tribunal peut accorder une exemption à cette exigence en raison de l’urgence, des difficultés ou des intérêts de la justice.

Mesures provisoires substantielles disponibles

Bien que la règle 14 régisse la procédure, le pouvoir judiciaire d'accorder des réparations substantielles découle de la législation applicable :

Loi sur le divorce (compétence fédérale)

Sous le régime fédéral Loi sur le divorceEn vertu des paragraphes 16(1) et 16.1(2), le tribunal peut rendre des ordonnances provisoires relatives à la garde et aux droits de visite. Conformément au paragraphe 16(2), la sécurité et le bien-être physique, affectif et psychologique de l’enfant doivent être la considération primordiale. Aux termes du paragraphe 16.1(9), le tribunal peut interdire expressément le déplacement d’un enfant hors d’une zone géographique déterminée sans consentement ou sans ordonnance du tribunal.

Loi sur la réforme du droit de l'enfance (compétence provinciale)

En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Loi sur la réforme du droit des enfants (CLRA)L’article 72 autorise le tribunal à rendre des ordonnances provisoires relatives à la garde, à la prise de décisions et aux droits de visite. Cela comprend l’interdiction du déménagement de l’enfant et la remise de son passeport. En vertu de l’article 35, le tribunal peut accorder des ordonnances de protection provisoires ou définitives s’il existe des motifs raisonnables de craindre pour la sécurité de l’enfant. De plus, l’article 36 habilite le tribunal à autoriser les forces de l’ordre à localiser, appréhender et ramener un enfant en cas de rétention ou de déménagement illégal avéré, et le paragraphe 36(3) permet cette mesure sans préavis si un délai risque de compromettre le retour de l’enfant.

Loi sur le droit de la famille (compétence provinciale)

En vertu de l'article 46 de la Loi sur le droit de la familleLe tribunal peut prononcer des ordonnances de protection provisoires à l'encontre d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou d'un concubin lorsqu'il existe des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité ou celle d'un enfant dont il a la garde légale. Les demandes financières, notamment la pension alimentaire provisoire ou la jouissance exclusive du domicile conjugal, peuvent également être traitées en urgence si le demandeur démontre une situation de détresse économique extrême et une transparence financière totale.

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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qui constitue une requête urgente devant le tribunal de la famille de l’Ontario ?
En vertu de la règle 14(4.2) et du test dans Wang contre luiL’urgence exige un problème immédiat, grave, tangible et étayé par des preuves, affectant la sécurité, le bien-être ou une situation économique désespérée qui ne peut attendre une conférence de cas.

Une requête d'urgence peut-elle être déposée sans en informer l'autre partie ?
Oui, en vertu de la règle 14(12), une requête ex parte est admissible si l’avis n’est pas raisonnablement possible, s’il existe un danger immédiat d’enlèvement de l’enfant, si la sécurité est menacée ou si l’avis entraînerait de graves conséquences.

L’établissement de l’urgence garantit-il que la demande sera satisfaite ?
Non. L'établissement de l'urgence permet seulement au tribunal d'examiner la requête avant la conférence sur l'instance. Le juge doit ensuite déterminer séparément si les conditions légales de fond relatives à la mesure provisoire demandée sont remplies.


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