En vertu de la loi canadienne sur l'immigration, il est généralement interdit de présenter une demande spontanée d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) sans avoir reçu au préalable une notification officielle du Ministère (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada / Agence des services frontaliers du Canada). Dans la terminologie juridique canadienne, ce document n'est pas une « invitation », mais une notification officielle. déclaration informer une personne de la possibilité de demander une protection. En vertu de l'article 160(1) de la Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés (DOR/2002-227), une personne ne peut soumettre une demande de protection qu’après avoir reçu un avis officiel à cet effet du Ministère.
Table des Matières
- Obligation légale : Notification en vertu de l’article 160(1) du RIPR
- Jurisprudence de la Cour fédérale : Asfaw et Munoz
- Exceptions légales à l'obligation de notification
- Conditions d’admissibilité et délais légaux (article 112 de la LIPR)
- Délais stricts et suspension légale de l'expulsion (articles 162 et 163)
- Résumé : Règles de notification et de demande du PRRA
- Questions fréquentes
Obligation légale : Notification en vertu de l’article 160(1) du RIPR
Le cadre réglementaire régissant les demandes d'autorisation de recherche publique (PRRA) est strict. L'article 160(1) de la loi Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés (IRPR), DORS/2002-227, prévoit explicitement que « Une personne peut demander une protection après avoir été informée à cet effet par le ministère. »
Le dépôt d'une demande spontanée avant la publication du présent avis officiel est généralement inefficace. Pour vous accompagner dans l'évaluation des risques et la résolution des difficultés procédurales, il est conseillé de consulter un professionnel qualifié. Avocat spécialisé dans le droit des réfugiés au Canada garantit que vos droits sont protégés dans le cadre légal, car le Ministère n'acceptera ni ne traitera les soumissions non sollicitées en dehors du processus légal établi.
De plus, en fonction de leur situation personnelle et des motifs d'inadmissibilité, les demandeurs devraient comprendre le fonctionnement des différentes procédures en consultant les différences entre le PRRA restreint et le PRRA régulier en vertu de la loi canadienne sur l'immigration.
Jurisprudence de la Cour fédérale : Asfaw et Munoz
La Cour fédérale du Canada a affirmé à plusieurs reprises la nécessité d'une notification officielle préalable avant qu'un demandeur puisse valablement réclamer une prise en compte pour une PRRA :
- Asfaw c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FC 366 (paragraphes 11, 19) : La Cour fédérale a confirmé qu'une demande soumise avant la notification n'est pas recevable devant l'autorité décisionnelle. Elle a statué qu'un demandeur ne bénéficie d'aucun droit automatique à une notification préalable d'évaluation des risques (PRRA) et n'a pas qualité pour agir en justice afin de contraindre le Ministère à émettre une telle notification sur simple demande.
- Munoz c. Canada (Sécurité publique et protection civile), 2025 FC : La Cour fédérale a souligné l’absence de notification officielle, observant le manque de preuves qu’une demande PRRA ait été dûment « déposée, acceptée pour traitement » sans suivre les étapes procédurales obligatoires.
Exceptions légales à l'obligation de notification
Le Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés délimiter deux exceptions légales limitées en vertu des articles 160(2), 165 et 166 dans lesquelles une demande peut être présentée sans attendre une nouvelle notification :
- Demandes ultérieures au titre de la PRRA (article 165) : Si la précédente demande d'autorisation de recherche d'un résident permanent (ARRP) d'un demandeur a été rejetée et que celui-ci demeure au Canada, il peut présenter une nouvelle demande en vertu de l'article 165 sans recevoir de nouvel avis. Toutefois, la présentation d'une demande en vertu de cette disposition n'entraîne pas nécessairement le rejet de la demande initiale. pas suspendre ou maintenir automatiquement une ordonnance d'expulsion exécutoire.
- Ordres d’éloignement prononcés à un point d’entrée (article 166) : Lorsqu'une mesure d'éloignement est émise directement à un point d'entrée, l'article 166 stipule que la demande de protection doit être reçue « dès que la mesure d'éloignement est prise ». Dans ces circonstances particulières, une notification écrite formelle préalable n'est pas requise.
Conditions d’admissibilité et délais légaux (article 112 de la LIPR)
Le simple fait de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne confère pas automatiquement le droit de présenter une demande. Article 112(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (IRPA) précise que le PRRA s’applique à une personne au Canada qui fait l’objet d’une mesure de renvoi en vigueur.
De plus, les délais d’attente légaux et les obstacles juridiques prévus à l’article 112(2) de la LIPR peuvent empêcher le dépôt d’une demande, notamment :
- Le barème des 12 mois : Une période d'attente obligatoire pouvant aller jusqu'à 12 mois dans certains cas avant qu'une personne ne soit légalement autorisée à soumettre une PRRA.
- Le barème des 36 mois : Un délai d'attente pouvant aller jusqu'à 36 mois pour les ressortissants des pays désignés.
Délais stricts et suspension légale de l'expulsion (articles 162 et 163)
Une fois la notification officiellement émise, le respect des délais légaux est essentiel concernant la suspension de la procédure d'expulsion :
- Demande reçue dans un délai de 15 jours (article 162) : Si la demande PRRA est reçue dans les 15 jours suivant la notification, les dispositions légales de suspension de l'expulsion en vertu de l'article 162 s'appliquent, suspendant temporairement l'expulsion pendant que l'évaluation est en cours.
- Demande reçue après 15 jours (article 163) : En vertu de l'article 163, une demande soumise après l'expiration du délai de 15 jours pas suspendre ou maintenir automatiquement l'exécution de l'ordre de révocation.
Résumé : Règles de notification et de demande du PRRA
| Scénario / Provision | Une notification préalable est-elle requise ? | Suspension automatique de l'enlèvement ? | Autorité de tutelle |
|---|---|---|---|
| PRRA initiale standard | Oui (Notification du département) | Oui, si la demande est déposée dans les 15 jours. | IRPR, art. 160(1), 162 |
| PRRA initial tardif (> 15 jours) | Oui (déjà prévenu) | Pas de séjour automatique | IRPR, art. 163 |
| PRRA ultérieur (Refus antérieur) | Aucune nouvelle notification nécessaire | Pas de séjour automatique | IRPR, art. 160(2), 165 |
| Ordre de retrait du point d'entrée | Non (Appliquez dès que la commande est passée) | Régie par les règles du POE | IRPR, art. 160(2), 166 |
| Dépôt prématuré (avant notification) | Invalide / Non accepté | Pas de sursis à l'enlèvement | Asfaw, 2016 FC 366; Munoz, 2025 FC |
Questions fréquentes
Puis-je obliger IRCC ou l'ASFC à émettre mon avis PRRA ?
Non. Comme affirmé dans Asfaw contre le Canada (2016 FC 366), un individu n’a pas de droit automatique à une PRRA et ne détient aucune autorité légale pour contraindre le Ministère à émettre une notification au moment qu’il a choisi.
Le fait de soumettre une demande PRRA sans y avoir été invité peut-il suspendre mon expulsion ?
Non. Les candidatures spontanées envoyées avant notification ne sont généralement pas acceptées pour traitement et n'entraînent pas de suspension automatique de l'expulsion.
Que se passe-t-il si je soumets ma demande PRRA après le délai de 15 jours ?
Conformément à l’article 163 du RIPR, une demande présentée après le délai de 15 jours ne bénéficie pas d’un sursis automatique à l’exécution de l’ordonnance de renvoi exécutoire.
Pour obtenir des conseils juridiques concernant les ordonnances d'éloignement et les procédures de protection, veuillez contacter l'équipe juridique à l'adresse suivante : Société d'avocats Pax.
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