Droit de la famille et du divorce

Partage des biens après un divorce au Canada : Cadres provinciaux

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Partage des biens après un divorce au Canada : Cadres provinciaux

Le partage des biens après un divorce au Canada nécessite de comprendre qu'il n'existe pas de loi unique à l'échelle nationale régissant la répartition des actifs familiaux. Si la dissolution du mariage relève de la compétence fédérale, le partage du patrimoine familial est du ressort exclusif des lois provinciales. Les époux doivent donc examiner attentivement le cadre législatif applicable dans leur province afin de connaître leurs droits respectifs.

La division constitutionnelle : divorce fédéral contre propriété provinciale

La loi fédérale sur le divorce régit principalement la dissolution du mariage, la pension alimentaire pour enfants et pour conjoint, ainsi que le temps parental. Cette loi définit une procédure de divorce comme une démarche par laquelle les époux demandent le divorce, seuls ou conjointement avec des demandes de pension alimentaire ou de droit de visite. Elle n'aborde la question du partage des biens que de manière secondaire et n'instaure pas de régime national global de partage des actifs.

Par conséquent, les règles varient complètement selon votre province de résidence. Les mécanismes juridiques en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec diffèrent considérablement les uns des autres.

Si vous avez besoin d'une assistance juridique stratégique concernant l'évaluation d'actifs ou le partage de biens familiaux, vous pouvez consulter un avocat expérimenté. Avocat spécialisé dans le partage des biens après un divorce pour protéger vos droits financiers.

La règle générale : le partage égal et ses exceptions

Dans la plupart des provinces canadiennes, le principe de base est le partage égal des biens familiaux ou de la croissance financière accumulée pendant la relation. Cependant, les lois provinciales prévoient des exclusions, des exceptions ou des seuils élevés pour un partage inégal.

Les tribunaux s'écartent rarement du principe du partage égal. Pour obtenir un partage inégal, la partie requérante doit satisfaire à une exigence juridique élevée, établie par les lois provinciales et la jurisprudence d'appel.

Cadre ontarien : Le système de péréquation

L'Ontario ne divise pas les articles individuels morceau par morceau. Au lieu de cela, Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3 Elle utilise un système appelé égalisation. Dans ce cadre, le conjoint dont le patrimoine familial net est le moins élevé a droit à la moitié de la différence entre les deux patrimoines familiaux nets.

Le patrimoine familial net correspond à la valeur de tous les biens appartenant à un époux à la date d'évaluation, moins les dettes et la valeur des biens acquis avant le mariage. Cette date d'évaluation correspond généralement à la date précise de la séparation des époux, sans perspective raisonnable de reprise de la vie commune.

Comme l’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Robson c. Pellerin, 2025 ONCA 680, la spécificité de la définition d’une organisation à but non lucratif vise à promouvoir la certitude, la prévisibilité et la finalité.

Biens exclus en Ontario

Certains biens sont strictement exclus du calcul du patrimoine net. Il s'agit notamment des donations ou héritages reçus de tiers après la date du mariage, ainsi que des biens provenant de ces donations. Toutefois, la charge de la preuve de l'exclusion incombe entièrement à la personne qui la demande.

Cadre de la Colombie-Britannique : Droits patrimoniaux familiaux et droits de common law

En vertu de la Loi sur le droit de la famille de la Colombie-Britannique [SBC 2011] ch. 25, les deux époux ont droit aux biens familiaux et sont solidairement responsables des dettes familiales. En cas de séparation, chaque époux obtient la moitié indivise de tous les biens familiaux.

Point essentiel, la Colombie-Britannique élargit la définition de conjoint pour y inclure les conjoints de fait. Les personnes ayant vécu ensemble dans une relation assimilable au mariage pendant une période continue d'au moins deux ans bénéficient des mêmes droits en matière de partage des biens que les couples mariés.

Les biens familiaux comprennent tous les biens meubles et immeubles appartenant à au moins un des époux à la date de la séparation, y compris les régimes de retraite et les plans d'épargne-retraite. Les héritages et les biens acquis avant la relation sont exclus, mais toute plus-value réalisée sur ces biens pendant la relation devient un bien familial à partager.

Cadre de l'Alberta : Répartition juste et équitable

L’Alberta applique la Loi sur les biens familiaux, qui exige que les tribunaux répartissent les biens à parts égales entre les époux ou les partenaires adultes interdépendants. Le tribunal doit procéder à ce partage égal, sauf s’il apparaît que cela serait injuste et inéquitable.

La valeur marchande des biens acquis avant la relation ou hérités est généralement exemptée de partage. Cependant, un suivi rigoureux de ces fonds est indispensable pour préserver cette exemption devant le tribunal.

Actifs particuliers : résidences matrimoniales, dettes et pensions

Certaines catégories de patrimoine familial font l'objet d'un traitement particulier dans ces juridictions. Comprendre ces distinctions permet d'éviter des erreurs coûteuses lors d'un règlement de divorce.

La Maison Matrimoniale en Ontario

En Ontario, la résidence familiale bénéficie d'une protection renforcée. Tout bien occupé habituellement par les époux comme résidence familiale est considéré comme un domicile conjugal, et les deux époux y ont un droit égal. Un époux propriétaire ne peut ni aliéner ni grever unilatéralement un intérêt dans le domicile conjugal sans le consentement de l'autre époux.

De plus, les déductions de la valeur des biens acquis avant le mariage ou les exclusions relatives aux dons de tiers sont généralement perdues si ces biens sont intégrés à la résidence familiale. Dans l’arrêt Robson c. Pellerin, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que, puisque les fonds étaient traçables jusqu’aux biens familiaux, ils ne pouvaient être exclus en vertu de la Loi. À l’inverse, si un bien est vendu avant la séparation, il perd son statut de résidence familiale à la date de la séparation, ce qui rend sa valeur à la date du mariage déductible, comme l’a établi l’arrêt Knight c. Knight-Kerr, 2021 ONCA 686.

La réalité des dettes familiales

Les dettes légitimes diminuent la valeur totale du patrimoine familial, mais les tribunaux examinent avec la plus grande attention les dettes familiales artificielles ou non documentées. Dans l'affaire Robson c. Pellerin, la Cour a statué que si des éléments de preuve indiquent qu'un conjoint est peu susceptible de rembourser une dette à un proche, sa valeur doit être réduite en conséquence. Par souci d'équité, une partie ne devrait pas bénéficier d'un crédit pour une dette qu'elle ne remboursera jamais.

De même, la Cour d’appel de l’Alberta, dans l’affaire Nissen c. Nissen, 2020 ABCA 8, a confirmé que si la nature d’une dette n’est pas prouvée ou si les témoins manquent de crédibilité, le juge de première instance peut rejeter entièrement la déduction.

Pensions et REER

En vertu des régimes provinciaux, l’épargne-retraite est fondamentalement partageable. En Colombie-Britannique, les cotisations postérieures à la cessation d’emploi à un REER peuvent être exclues du patrimoine si elles sont dûment documentées, comme l’a établi l’arrêt Jean Louis c. Jean Louis, 2020 BCCA 220. En Alberta, la Cour d’appel, dans l’arrêt Harbaugh c. Harbaugh, 2020 ABCA 280, a souligné qu’il n’existe aucune règle absolue interdisant le partage de la croissance de la pension postérieure à la cessation d’emploi, bien que les tribunaux puissent limiter le partage à la période d’accumulation conjointe en fonction de l’équité.

Les dates d'évaluation sont importantes.

Le moment choisi pour l'évaluation des actifs peut avoir une incidence considérable sur le résultat financier final. En Ontario, les actifs sont évalués strictement à la date d'évaluation de la séparation. En revanche, la Colombie-Britannique et l'Alberta fixent par défaut la date d'évaluation à la date du procès ou de l'audience. En Colombie-Britannique, un changement de date d'évaluation par rapport à celle du procès exige des preuves convaincantes, comme indiqué dans Banh c. Chrysler, 2022 BCCA 74.

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