Quelles sont les conséquences de l’acte d’achat de services sexuels ?
L'achat de services sexuels, ou la communication dans le but de le faire, comporte d'importantes conséquences juridiques au Canada en vertu du Code criminel. La principale disposition régissant cette pratique est l'article 286.1.
Obtention de services sexuels auprès d'un adulte (art. 286.1(1))
L’article 286.1(1) du Code criminel érige en infraction le fait d’obtenir ou de communiquer en vue d’obtenir les services sexuels d’une personne moyennant rétribution :
286.1 (1) Quiconque, en quelque lieu que ce soit, obtient contre rémunération, ou communique avec quelqu'un en vue d'obtenir contre rémunération, les services sexuels d'une personne est coupable : a) d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant : (i) dans le cas où l'infraction est commise dans un lieu public ou dans un lieu ouvert à la vue du public qui est ou est adjacent à un parc, au terrain d'une école ou d'un établissement religieux ou qui est ou est adjacent à tout autre lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des personnes âgées de moins de 18 ans se trouvent, (A) pour une première infraction, d'une amende de 2,000 4,000 $, et (B) pour chaque infraction subséquente, d'une amende de 1,000 2,000 $, ou (ii) dans tout autre cas : (A) pour une première infraction, d'une amende de 5,000 1,000 $, et (B) pour chaque infraction subséquente, d'une amende de 2,000 500 $; ou (b) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1,000 XNUMX $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, et d’une peine minimale de, (i) dans le cas visé au sous-alinéa (a)(i), (A) pour une première infraction, une amende de XNUMX XNUMX $, et (B) pour chaque infraction subséquente, une amende de XNUMX XNUMX $, ou (ii) dans tout autre cas, (A) pour une première infraction, une amende de XNUMX $, et (B) pour chaque infraction subséquente, une amende de XNUMX XNUMX $.
La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, dans l'affaire R c. Rouse (2020), NSCA, a confirmé que cet article criminalise l'achat lui-même et le concept plus large de « marchandisation de l'activité sexuelle ». La cour a noté :
[11] Je suis d'accord avec l'observation de l'avocat de M. Rouse selon laquelle l'art. 286.1 criminalise l'achat de services sexuels et la marchandisation de l'activité sexuelle. Bien que les faits présentés au juge de première instance ne concernaient pas la fourniture de « services sexuels » au sens courant du terme – celui de « clients » et de « travailleurs du sexe » –, la marchandisation de la relation entre M. Rouse et la victime, par la fourniture de drogues – et non d'argent – en échange de relations sexuelles, est visée par cet article. Je ne vois rien dans l'interprétation de l'art. 286.1 qui limite son application à certains types de relations ou qui limite la contrepartie contractuelle des services sexuels à la seule somme d'argent.
Cela signifie que la « contrepartie » échangée contre des services sexuels ne doit pas nécessairement être de l'argent ; elle peut inclure des biens comme de la drogue ou d'autres avantages. Les tribunaux examineront le contexte et les circonstances pour déterminer si la communication ou la transaction visait à obtenir des services sexuels contre rémunération, comme l'a démontré l'affaire R c. Coburn (2020), NSCA, où la demande de massage formulée par l'accusé a été rejetée sur la base des preuves.
[20] …Je ne crois pas le témoignage de M. Coburn selon lequel il cherchait un massage et qu'il l'avait payé. Son témoignage à ce sujet ne soulève aucun doute raisonnable et je suis convaincu hors de tout doute raisonnable, compte tenu de l'ensemble de la preuve, que sa communication visait à obtenir des services sexuels moyennant rétribution. Mes motifs d'affirmation incluent le contexte et les circonstances, la nature des publicités et le contenu de la communication…
Obtention de services sexuels auprès d'un mineur (art. 286.1(2))
Les conséquences sont beaucoup plus graves si la personne dont les services sexuels sont recherchés a moins de 18 ans. L’article 286.1(2) stipule :
286.1 (2) Quiconque, en quelque lieu que ce soit, obtient contre rémunération, ou communique avec quelqu'un en vue d'obtenir contre rémunération, les services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant a) de six mois pour une première infraction; et b) d'un an pour chaque infraction subséquente.
Il s'agit d'une infraction strictement punissable par mise en accusation, assortie de peines d'emprisonnement minimales obligatoires. Des affaires comme R c. Dare (2019), CSC, R c. Ramelson (2021), ONCA, et R c. Haniffa (2021), ONCA illustrent l'application de cet article, souvent dans le contexte d'enquêtes policières en ligne ciblant des personnes sollicitant des services auprès de mineurs.
Comme le souligne l'arrêt R c. MGS (2021), SKCA, la contrepartie en cause n'a pas besoin d'être pécuniaire. Dans cette affaire, l'offre d'accès au Wi-Fi a été jugée comme une contrepartie suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité en vertu du par. 286.1(2). Le juge de première instance a souligné ce qui suit :
[30] … L’essence du chef d’accusation 5 est qu’une chose est donnée en échange de services sexuels à une personne de moins de 18 ans. L’essentiel de l’infraction doit être l’existence d’une contrepartie. Le témoignage de [l’aînée] indique clairement qu’il y en a eu une. … Le témoignage de [l’aînée] indiquait clairement qu’en échange de sa complaisance sexuelle avec [M. S.], il lui avait promis une dispense de la restriction de son accès Wi-Fi. La Couronne a établi le chef d’accusation 5.
La détermination de la peine pour les infractions visées au par. 286.1(2) tient compte des peines minimales obligatoires, bien que celles-ci aient fait l'objet de contestations constitutionnelles (comme indiqué dans R c. Bains (2022), ABCA, faisant référence à R c. Charboneau, 2019 ABQB 882). Des facteurs aggravants, comme le degré de planification ou la nature spécifique de la communication, peuvent influencer la peine (Bains). L'objectif distinct du paragraphe 286.1(2) est de protéger contre la prostitution juvénile, indépendamment des infractions de leurre d'enfants prévues à l'article 172.1 (Haniffa).
En résumé, l'achat ou la communication en vue d'acheter des services sexuels est illégal au Canada. Les sanctions varient considérablement selon que la personne fournissant le service est un adulte ou un mineur, les infractions impliquant des mineurs étant passibles de peines d'emprisonnement minimales obligatoires. La « contrepartie » échangée n'a pas besoin d'être monétaire.
Veuillez noter que, même si j'ai accès à la plupart des affaires juridiques canadiennes, ma base de données n'est peut-être pas exhaustive. Il pourrait y avoir d'autres affaires pertinentes ou des nuances juridiques particulières que je n'ai pas identifiées.
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